Régime de taxation successorale des assurances-vie
- Les contribuables ne devront plus payer de droits de succession que lorsqu’ils recevront effectivement une certaine somme d’argent d’une assurance-vie, soit au moyen d’un versement effectif, soit lors du rachat du contrat ;
- Si une donation préalable d’un contrat d’assurance-vie n’exclut pas la perception de droits de succession lors du paiement ultérieur de la prestation au bénéficiaire de la donation, une imputation de la base imposable retenue pour l’application des droits de donation est prévue sur la base imposable aux droits de succession. En d’autres termes, si la valeur de rachat du contrat d’assurance-vie a augmenté entre le jour de la donation et celui du décès du donateur, seul l’accroissement de valeur de l’assurance-vie entre la donation et le décès de l’assuré-donateur sera soumis aux droits de succession.
Cette modification s’applique aux successions ouvertes à partir du 11 août 2022.
Déduction des droits de succession des impôts payés à l’étranger
Dans un arrêt du 3 juin 2021, la Cour Constitutionnelle avait conclu à l’inconstitutionnalité de l’article 17 du Code des droits de succession.
Cet article stipulait en son paragraphe 1er que « Lorsque l’actif de la succession d’un habitant du royaume comprend des immeubles situés à l’étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d’un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit à concurrence de l’impôt prélevé par le pays de la situation, converti en euro à la date du paiement de cet impôt ». En vertu de cette disposition, l’impôt successoral payé à l’étranger n’était que partiellement imputable sur les droits de succession calculés en Belgique. En effet, l’imputation ne valait que pour l’impôt successoral payé sur les biens immobiliers situés à l’étranger, à l’exclusion des biens mobiliers.
La Cour avait alors déclaré l’article 17 inconstitutionnel en considérant qu’il n’y avait pas lieu d’opérer de discrimination entre la fiscalité successorale applicable aux actifs immobiliers et aux actifs mobiliers localisés à l’étranger et frappés d’une double imposition internationale.
Il était dès lors attendu dans la foulée de cet arrêt que les législateurs régionaux emboitent le pas à la Cour constitutionnelle en adaptant leurs législations. C’est maintenant chose faite pour la Région de Bruxelles-Capitale qui a remplacé le mot « immeubles » par le mot « biens » à l’article 17 qui prévoit désormais que « Lorsque l’actif de la succession d’un habitant du royaume comprend des biens situés à l’étranger qui donnent lieu à la perception, au pays de la situation, d’un impôt successoral, le droit de succession exigible en Belgique est, dans la mesure où il frappe ces biens, réduit à concurrence de l’impôt prélevé par le pays de la situation, converti en euro à la date du paiement de cet impôt »³.
Cette modification est applicable depuis le 1er août 2022.
Cette réforme des droits de succession bruxellois pourrait être prochainement suivie d’une autre réforme en matière de droits d’enregistrement⁴.