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La déclaration à l’impôt des personnes physiques 2024 : nouveautés et points d’attention liés aux revenus du patrimoine | Blog

La déclaration à l’impôt des personnes physiques 2024 : nouveautés et points d’attention liés aux revenus du patrimoine

Nicolas Chauvin - Head of Estate Planning Brussels & Wallonia
Si vous êtes une personne physique résidant en Belgique, vous avez l’obligation d’introduire annuellement une déclaration à l’impôt des personnes physiques¹. La déclaration pour l’exercice d’imposition 2024 porte sur vos revenus de 2023.

Nous proposons de donner un court aperçu de certaines nouveautés qui la concernent.

Nous pensons également utile de revenir brièvement sur un certain nombre de points d’attention qui ont déjà été abordés dans des communications précédentes de l’Estate Planning.

Dans ce flash, nous nous limiterons à certains éléments de la déclaration qui concernent les revenus du patrimoine (mobiliers et immobiliers).

Délai d’introduction de la déclaration fiscale

Vous pouvez introduire la déclaration, soit en version papier, soit en ligne². Dans le premier cas, vous avez jusqu’au 30 juin 2024 pour rentrer votre déclaration. Pour la version en ligne, le délai pour introduire la déclaration court jusqu´au 15 juillet 2024³.
Si vous rentrez une déclaration fiscale dite « complexe », c’est-à-dire avec des revenus spécifiques : vous avez jusqu'au 16 octobre 2024. C’est le cas si vous déclarez certains revenus, comme des revenus d’indépendant (bénéfices et/ou profits et/ou rémunérations de dirigeants d’entreprise et/ou rémunérations de conjoints ou cohabitants légaux aidants) ou des revenus professionnels étrangers ou si vous déclarez pour la première fois un bien immobilier à l’étranger, une pension alimentaire reçue ou versée à une personne à l’étranger, un prêt conclu à l’étranger, une construction juridique ou l’application du régime spécial d'imposition pour contribuable/chercheur impatrié⁴.
Ces délais s’appliquent que vous remplissiez votre déclaration vous-même ou que vous fassiez remplir votre déclaration par un expert-comptable.

Nouveautés : obligations déclaratives

Construction juridique visée par la taxe Caïman

La taxe Caïman est un ensemble de dispositions qui vise certaines structures qui soit, ne sont pas soumises à l’impôt dans leur Etat de résidence soit, sont considérées comme y étant faiblement imposées. Ces structures sont appelées des « constructions juridiques ».
Entre autres règles, la taxe Caïman prévoit une obligation de déclaration des constructions juridiques dans la déclaration fiscale, sous peine d’une amende de 6.250 euros par année et par construction juridique (rubrique C, code 1077).
Cette obligation déclarative a été élargie à la fin de l’année dernière (loi-programme du 22 décembre 2023) avec effet au 1ᵉʳ janvier de l’année 2023. Elle concerne donc la déclaration fiscale afférente à l’exercice d’imposition 2024 à laquelle une annexe 276 CJC contenant des informations complémentaires doit être jointe. Pour de plus amples informations à ce sujet, consultez notre article « La taxe Caïman élargie ».

Loyer et droit d’usage

Une autre obligation déclarative a été votée à la fin de l’année dernière (loi du 28 novembre 2023). Elle concerne les locataires de biens immobiliers ou les titulaires de droits réels d’usage (droit d’usufruit, d’emphytéose, de superficie ou une servitude) sur des biens immobiliers qui affectent ceux-ci à des fins professionnelles.
En raison de l’affectation professionnelle, les loyers ou indemnités versés sont en principe déductibles fiscalement dans le chef de ceux qui les paient. En contrepartie, ces loyers ou indemnités sont imposables à concurrence de leur montant réel dans le chef des propriétaires des biens concernés.
En droit belge, il s’agit du seul cas où les revenus de biens immobiliers sont imposables à l’impôt des personnes physiques sur base du montant réellement perçu (après déduction d’un forfait de 40 % et avec un minimum équivalent au revenu cadastral indexé majoré de 40 %). En effet, lorsque le bien immobilier (autre que l’immeuble d’habitation⁵) est affecté à des fins privées, c’est un montant forfaitaire basé sur le revenu cadastral qui est imposable (correspondant au revenu cadastral indexé majoré de 40 %).
En vue de renforcer les pouvoirs de contrôle de l’administration fiscale à l’égard des propriétaires imposables sur les loyers réels, le législateur a décidé de lier la déductibilité de ceux-ci à la déclaration de certaines informations.
Une rubrique E (codes 1072/2072) apparaît désormais sur le formulaire de déclaration.
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En cas de réponses positives aux deux questions posées, le contribuable doit cocher le code 1072 ou 2072 et reprendre dans une annexe 270 MLH :
  • Le nom, l’adresse et le numéro national ou à la banque carrefour des entreprises du propriétaire ;
  • L’adresse du bien immobilier ;
  • Le montant des loyers ou indemnités versés ;
  • La part de ce montant déduite à titre de frais professionnels.
A défaut de fourniture de ces informations, la déduction revendiquée par le locataire ou titulaire d’un droit d’usage sera rejetée par l’administration.
Cette obligation déclarative n’est pas applicable aux indemnités pour lesquelles le contribuable dispose d’une facture ou un document en tenant lieu.

Uniformisation de la base imposable des revenus immobiliers depuis l’exercice d’imposition 2022

Pour rappel, sous la pression de l'Europe, la Belgique a dû modifier sa législation en matière de fiscalité des revenus immobiliers étrangers. Le résultat fut reflété dans la déclaration à l´impôt des personnes physiques pour l’exercice d'imposition 2022.
Depuis cet exercice d’imposition, la base imposable des revenus immobiliers à l'étranger qui appartiennent à des personnes physiques est désormais déterminée, tout comme pour les biens immobiliers situés en Belgique, sur base du revenu cadastral (RC).
Afin de calculer ce RC, les contribuables belges qui ont des droits réels (droit de propriété, usufruit, droit d'emphytéose, droit de superficie) sur des biens immobiliers étrangers ont été notifiés par l'administration fiscale belge en 2021. Les propriétaires qui n'avaient pas été contactés devaient déposer une demande. Il en est de même des contribuables qui ont fait une nouvelle acquisition d’un bien immobilier à l’étranger. Ceux-ci doivent faire une déclaration spontanée indiquant la valeur vénale de leur bien dans les quatre mois de son acquisition (voir flash du 23 mars 2021, « Biens immobiliers situés à l’étranger : précisions administratives »). En principe, chaque contribuable détenant un bien immobilier à l'étranger peut désormais retrouver le RC de sa résidence à l’étranger dans l'application « Tax-on-web ».
Tous les revenus immobiliers, quelle que soit leur origine géographique, doivent désormais être déclarés sous la rubrique A du Cadre III « revenus d'origines belge et étrangère ». Par souci de clarté, même si vous ne percevez aucun « revenu » effectif de votre bien immobilier (étranger), vous devez tout de même inclure le RC dans le Cadre III (exception pour le « logement propre »).
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A noter donc qu’il n'y a plus de codes distincts pour les revenus immobiliers étrangers dans la déclaration. En outre, l'impôt étranger ne peut plus être déduit de la base imposable.
Dans le cas le plus fréquemment rencontré où vous utilisez vous-même un logement à l'étranger (et donc vous ne le louez pas) ou que vous le louez à des particuliers, vous devez déclarer le RC non indexé sous le code 1106‑58/2106-28. Dans les autres cas (comme une location affectée à des fins professionnelles et/ou à une société), vous devez, en sus du RC non indexé (sous le code 1109-55 et 2109-25), reprendre les loyers bruts (sous le code 1110-54 et 2110-24 pour les bâtiments).
Si vous louez le logement meublé, vous devez déclarer une partie des revenus locatifs en revenus mobiliers (sous le Cadre VII, codes 1156-08/2156-75).
L'uniformisation des codes dans la déclaration et de la base imposable ne signifie cependant pas que les revenus de biens immobiliers étrangers sont effectivement imposés de la même manière que les revenus de biens immobiliers situés en Belgique.
Dans la plupart des cas, les conventions de double imposition attribuent le pouvoir d’imposition au pays où se trouve le bien. Dans ce cas, la Belgique exonérera ces revenus, mais en tiendra compte afin de déterminer le taux d'imposition sur les autres revenus. Ce principe est connu sous le nom « d´exonération sous réserve de progressivité ».
Le contribuable doit indiquer sous la rubrique B du Cadre III "Revenus d'origine étrangère" quelle partie des revenus cadastraux déclarés sous la rubrique A provient de l'étranger, en précisant le pays, le code sur lequel ils sont mentionnés et le montant des revenus⁶.
L'exonération s’élève à 100% si les revenus immobiliers ont été générés dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition et à 50% pour les revenus provenant d´autres pays⁷. Concrètement, vos revenus immobiliers étrangers seront totalement exonérés si le bien immobilier est, par exemple, situé en France, en Italie ou en Espagne. Dans ces cas ou si vous possédez un bien immobilier dans un autre pays avec lequel la Belgique a conclu une convention préventive de double imposition, vous devez inclure les revenus sous « B. Revenus d'origine étrangère, 1. Exonération avec réserve de progressivité ». En revanche, si votre bien immobilier est situé dans un pays avec lequel la Belgique n'a pas de convention préventive de double imposition, les revenus y afférents doivent être inclus dans la rubrique « B. Revenus d'origine étrangère, 2. Réduction de moitié de l’impôt ». Ces revenus seront imposés en Belgique (indépendamment du fait qu'ils auraient déjà été imposés à l'étranger), mais vous bénéficiez d´une réduction d’impôt de 50 %.
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Autres points d’attention liés aux revenus du patrimoine

Exonération du précompte sur dividendes

Comme les années précédentes, vous pouvez également bénéficier cette année d’une exonération du précompte sur dividendes attribués ou mis en paiement au cours de l'année de revenus 2023.
Celle-ci s’élève cette année, comme l’an dernier, à un maximum de 240 euros, soit 30% (taux général du précompte mobilier) du montant maximal de 800 euros de dividendes exonérés.
Cette exonération s'applique uniquement aux dividendes d´actions. Les dividendes perçus d'organismes de placement collectif (appelés « fonds », comme les SICAV, fonds communs de placement, etc.) ne sont pas concernés.
L’exonération s’applique par année de revenus et par contribuable. Ainsi, dans le cas de personnes mariées ou en cohabitation légale, chaque conjoint/cohabitant légal peut en bénéficier.
Comme vous le savez, le précompte mobilier (30%, sauf exception) sera en principe prélevé d´office sur le montant total du dividende lors de sa mise en paiement. Le montant du précompte mobilier sur cette tranche exonérée (c'est-à-dire maximum 30 % sur 800 euros = 240 euros) devra donc être récupéré via la déclaration à l’impôt des personnes physiques⁸.
Concrètement, il vous faudra indiquer le montant du précompte retenu sous les codes 1437-18/2437-85 de votre déclaration à l’impôt des personnes physiques pour l'exercice d'imposition 2024. Ce code figure dans le Cadre VII "Revenus des capitaux et biens mobiliers" - Rubrique A. "Revenus des capitaux avant déduction des frais d'encaissement et de garde" - Point b) "Précompte mobilier imputable retenu sur les dividendes qui (pour maximum 800 euros) sont exonérés de l’impôt des personnes physiques". Ce n'est donc pas le montant des dividendes perçus, mais le montant du précompte mobilier retenu, avec un maximum de 240 euros (30 % de 800 euros de dividendes) qui peut être repris sous le code précité.
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Il n'est pas nécessaire d’annexer la preuve des dividendes perçus à la déclaration. Cependant, les justificatifs doivent être tenus à la disposition de l’administration fiscale.
Dans le cas où vous recevez une proposition de déclaration simplifiée, le précompte mobilier retenu ne sera pas repris sous les codes 1437-18/2437-85. Si vous souhaitez dès lors bénéficier de l’exonération de précompte, vous devrez nécessairement corriger votre proposition de déclaration simplifiée en mentionnant le précompte mobilier retenu sous les codes précités par le biais du talon de réponse ou online via le site My Minfin.
Degroof Petercam peut vous fournir un relevé de revenus pour vous aider à remplir cette partie de la déclaration, à la condition bien entendu que vous ayez perçu des dividendes susceptibles de bénéficier de cette exonération.

Dividendes de source française et quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE)

Si vous percevez des dividendes de source française, ceux-ci sont d’abord soumis à une retenue à la source en France et ensuite à l’impôt en Belgique (soit par retenue du précompte mobilier, soit via l’impôt des personnes physiques).
La Convention préventive de double imposition entre la France et la Belgique actuellement applicable⁹ prévoit que la Belgique doit, pour compenser la double imposition résultant de la retenue à la source française, accorder un crédit d’impôt, imputable sur l’impôt belge. Ce crédit d’impôt, appelé « quotité forfaitaire d’impôt étranger » ou « QFIE », est fixé par la Convention à un montant minimum de 15 % du montant net frontière du dividende¹⁰.
Afin de pouvoir prétendre au crédit d'impôt susmentionné, le contribuable doit prendre l'initiative via la déclaration d´impôts. Le cas échéant, vous devez indiquer dans la déclaration, au Cadre VII – « Revenus de capitaux et biens mobiliers » :
  • soit, dans le cas où une banque belge est intervenue dans le paiement du dividende, le montant net du dividende, après déduction de la retenue à la source en France et du précompte mobilier belge, sous le code 1160-04/2160-71 (revenus dont la déclaration est facultative et soumis au précompte mobilier de 30 %) ;
  • soit, en l’absence d’intermédiaire financier belge, le montant du dividende « net frontière » (c’est-à-dire après la retenue à la source française) sous le code 1444-11/2444-78 (revenus dont la déclaration est obligatoire et soumis à l’impôt au taux de 30 %).
En outre, il convient de mentionner sous la rubrique F du cadre VII, spécifiquement dédiée aux revenus auxquels un régime spécial d'imposition est applicable :
  • le pays concerné (par exemple, la France) ;
  • le code sur lequel les dividendes sont mentionnés (1160-04/2160-71 et/ou 1444-11/2444-78);
  • le montant total concerné ;
  • la nature des revenus concernés (dividendes).
Ce qui précède, qui vaut pour cette année, s'applique depuis la déclaration fiscale afférente à l’exercice d’imposition 2022, soit aux dividendes perçus en 2021. Pour les dividendes perçus au cours des années précédentes et pour lesquels vous n'auriez pas fait les démarches nécessaires, nous vous renvoyons à nos communications précédentes¹¹.
La Banque vous fournira – le cas échéant – un aperçu pour vous aider à remplir votre déclaration.

Taxe sur les comptes-titres 2.0.

La taxe sur les comptes-titres n’entraîne pas d´obligation de déclaration à l’impôt des personnes physiques.
Pour les comptes-titres détenus en Belgique, il revient aux institutions financières d’effectuer le calcul, la retenue et le paiement de la taxe pour le compte des titulaires de compte-titres. Le contribuable ne doit donc entreprendre aucune démarche. C’est la raison pour laquelle vous ne devez plus déclarer que vous êtes titulaire de plusieurs comptes-titres (obligation qui était liée à la première version de la taxe sur les comptes-titres).
Pour les comptes-titres détenus à l’étranger, soit l’institution financière à l´étranger effectuera les démarches pour le compte du contribuable, soit le contribuable devra lui-même procéder à la déclaration et au paiement de l’impôt. Cette déclaration se fera au moyen de l’usage d'un formulaire de déclaration électronique qui sera mis à disposition par le SPF Finances. Celle-ci n’est donc pas effectuée via le formulaire de la déclaration à l’impôt des personnes physiques¹². Comme les années précédentes, vous devez toujours déclarer votre ou vos comptes à l'étranger dans la déclaration à l’impôt des personnes physiques (Cadre XIII) (obligation instaurée depuis plusieurs années avant l'instauration de la taxe sur les comptes-titres).
S´il vous reste des questions par rapport aux sujets évoqués dans ce flash, n'hésitez pas à contacter votre Private Banker ou Estate Planner.
¹ Sauf si vous recevez une proposition de déclaration simplifiée. La proposition de déclaration simplifiée reprend une simulation du calcul de votre impôt, basé sur les données fiscales dont l’administration fiscale a connaissance. Si les informations reprises dans la proposition sont correctes et complètes, vous n’avez en principe rien à faire.
² La déclaration peut être introduite via le site internet www.myminfin.be.
³ En ce qui concerne la proposition de déclaration simplifiée : si les données reprises dans la déclaration ne sont pas correctes, vous avez respectivement jusqu’au 30 juin (version papier) ou 15 juillet (Tax-on-web) pour les adapter.
⁵ Qui est exonéré à l’impôt des personnes physiques.
⁶ Selon le cas, les « revenus » seront composés du RC ou des revenus locatifs réels (par exemple, en cas de location à une société)
⁷ L'exonération dont il est question (avec réserve de progressivité) ne doit pas être confondue avec le nouveau taux de 0 % pour les « Revenus imposables distinctement » qui est indiqué sous plusieurs rubriques dans la déclaration fiscale. Les revenus immobiliers sont imposables globalement, et pas distinctement, aux taux d'imposition progressifs.
⁸ Les sociétés ne peuvent pas bénéficier de cette exonération.
⁹ Une nouvelle Convention préventive de double imposition a été signée entre la France et la Belgique le 9 novembre 2021. Cette convention supprime le bénéfice de la QFIE. Elle n’est toutefois pas entrée en vigueur aujourd’hui. Nous renvoyons à notre flash sur le sujet https://www.degroofpetercam.com/fr-be/blog/nouvelle-convention-fiscale-franco-belge
¹⁰ Nous avons déjà communiqué à ce sujet. Nous vous renvoyons à notre flash du 29 juin 2021, « QFIE : position de l’administration fiscale en matière de dividende de source française » et à celui du 20 décembre 2023, « Double imposition des dividendes de source française : échec et mat ? »
¹¹ Nous avons déjà communiqué à ce sujet. Nous vous renvoyons à notre flash du 29 juin 2021, « QFIE : position de l’administration fiscale en matière de dividende de source française » et à celui du 20 décembre 2023, « Double imposition des dividendes de source française : échec et mat ? »
¹² L´explication du SPF Finances à ce sujet, avec un lien vers le formulaire de déclaration, se trouve sur https://finances.belgium.be/fr/particuliers/declaration_impot/taxe-annuelle-sur-comptes-titres
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