Parmi ces déclinaisons figure la donation avec réserve d’usufruit. Fréquemment, cette formule de donation permet une conciliation harmonieuse entre les exigences d’un dessaisissement et le maintien de certaines prérogatives dans le chef du donateur.
Lorsque la donation porte sur des titres inscrits en compte, la collaboration entre le notaire et le banquier (dépositaire des biens donnés) est essentielle pour garantir une correcte exécution de la donation par la banque. Cette collaboration requiert de s’interroger en amont de la donation sur l’application pratique des modalités de la donation. En effet, les clauses de l’acte pourraient se heurter aux règles internes de la banque en matière d’ouverture de compte ainsi qu’à certaines législations propres au secteur bancaire. Les contraintes liées aux limites du système informatique de la banque dépositaire sont également à prendre en considération en amont. Enfin, le suivi et la traçabilité des flux financiers seront, par la suite, indispensables pour assurer la réussite de la planification.
Concentrons-nous sur la donation notariée avec réserve d’usufruit d’un portefeuille-titres et, plus particulièrement, sur les points d’attention d’un tel acte du point de vue du banquier.
À titre d’exemple, une première interrogation : à quel moment le compte usufruit / nue-propriété doit être ouvert ?
La donation avec réserve d’usufruit implique, d’une part, un acte notarié et, d’autre part, l’ouverture d’un nouveau compte au nom du donateur en usufruit et au nom du donataire (bénéficiaire de la donation) en nue-propriété (ci-après « le compte démembré »). S’agissant d’un portefeuille-titres, les investissements en portefeuille seront, ensuite, transférés et immatriculés sur ce nouveau compte. Une première question consiste donc à déterminer à quel moment ce nouveau compte doit être ouvert. Cette interrogation est étroitement liée à un risque fiscal successoral.
Qu'implique la présomption légale ?
Lorsque des titres (ou liquidités) sont immatriculés en usufruit au nom d’une personne et en nue-propriété au nom d’un héritier de cette personne (classiquement en usufruit au nom d’un parent et en nue-propriété au nom d’un enfant), il existe, en effet, dans les trois régions du pays, une disposition fiscale (art. 9 du Code des droits de succession et art. Art. 2.7.1.0.7 du Code flamand de la fiscalité) qui présume que cette immatriculation déguise, en tant que telle, une donation en faveur du nu-propriétaire. La conséquence de cette présomption est importante puisque, sauf à démontrer le contraire, le nu-propriétaire (enfant) sera taxé lors du décès de l’usufruiter (parent) en droits de succession sur la valeur des titres en pleine propriété.
Comment éviter les droits de succession ?
Pour éviter l’application de cette disposition, il convient de démontrer que l’immatriculation des titres n’est « que » l’exécution matérielle d’un acte juridique antérieur qui a donné naissance à la dissociation entre l’usufruit et la nue-propriété. Autrement dit, en cas de donation, l’immatriculation des titres doit être la traduction bancaire d’un acte (notarié) de donation préalable. Dans ce contexte, le transfert et l’immatriculation des titres sur le compte démembré devront donc être réalisés après la signature de l’acte de donation. La banque exigera, dès lors, une expédition de l’acte notarié (voire une attestation établie par le notaire) pour réaliser le transfert bancaire sur le compte démembré.
L'ouverture d'un compte avant la donation est-elle autorisée ?
La question de savoir si la simple ouverture du compte démembré (à distinguer de l’immatriculation des titres sur ledit compte) peut avoir lieu avant la donation avec réserve d’usufruit est, quant à elle controversée. Par prudence, au sein de Degroof Petercam, nous préconisons l’ouverture du compte après la signature de l’acte de donation.