Eviter la double imposition
Ladite convention a notamment pour objectif d’éviter cette situation de double imposition. En effet le deuxième alinéa de l’article 19 A stipule :
« Pour les revenus et produits visés à l'alinéa précédent qui sont recueillis par d'autres résidents de la Belgique ainsi que pour les revenus et produits de capitaux mobiliers relevant du régime défini à l'article 16, paragraphe 1, qui ont effectivement supporté en France la retenue à la source, l'impôt dû en Belgique sur leur montant net de retenue française sera diminué, d'une part, du précompte mobilier perçu au taux normal et, d'autre part, de la quotité forfaitaire d'impôt étranger déductible dans les conditions fixées par la législation belge, sans que cette quotité puisse être inférieure à 15 p. cent dudit montant net. »
La Belgique est donc en infraction au regard des stipulations conventionnelles susmentionnées depuis qu’elle a supprimé de son droit interne en 1988, le bénéfice du régime de la quotité forfaitaire d’impôt étranger (QFIE) pour les particuliers pour le réserver aux professionnels exclusivement. En effet, le droit interne belge permettait à une personne physique résidente belge d’imputer une quotité forfaitaire d’impôt français fixée à 15 % du montant net du dividende sur l’impôt belge applicable sur les dividendes comme le prévoit la convention.
Depuis lors, cette situation de double imposition a donné lieu à plusieurs tentatives de contestation devant les tribunaux mais celles-ci ont toujours été rejetées, notamment par la Cour de justice de l’union européenne .
Arrêt favorable de la Cour de cassation
Cependant, il semblerait que ces tentatives aient fini par aboutir puisque la Cour de cassation belge a rappelé dans un récent arrêt du 16 juin 2017 (F15.0102.N) que les stipulations conventionnelles avaient une valeur supérieure aux dispositions de droit interne. La Cour a ensuite rappelé l’obligation pour l’Etat belge de prévoir la déductibilité de cette quotité forfaitaire d’impôt étranger minimale de 15% du montant net du dividende perçu par un contribuable personne physique et qu’il ne saurait être appliqué aucune disposition de droit interne belge prévoyant des conditions supplémentaires, en vertu du principe de primauté du droit conventionnel sur le droit interne.
Dans cet arrêt de cassation, la Cour a donc fait droit à la demande de contribuables qui percevaient des dividendes de source française et subissaient une double imposition sans possibilité de déduction comme le prévoit la convention. Il est intéressant de constater que la Cour semble s’être fondée sur le non-respect des stipulations conventionnelles et non pas sur le sacro saint principe de liberté de circulation des capitaux érigé à l’article 63 du TFUE.
Remboursement possible
Ainsi, les contribuables concernés par cette jurisprudence seraient fondés à demander le remboursement de cette différence d’impôt acquittée sur les dividendes de source française perçu depuis le 1er janvier 2013. Cette demande de restitution doit être adressée au bureau du Service Public fédéral finances dont dépend le contribuable.