2. A partir de quand peut-on percevoir son assurance-groupe ?
L’objectif des plans de pension complémentaires est de constituer pour le bénéficiaire une réserve financière pour la pension.
Depuis le 1er janvier 2016 , la loi impose que le plan de pension complémentaire soit liquidé au plus tôt au moment de la prise de pension légale effective et ce, quelle que soit la date de terme stipulée sur les polices souscrites.
Dans deux cas précis, le travailleur peut, à la condition que le règlement de pension l’autorise, demander le versement de l’assurance-groupe à un autre moment que celui de la prise de cours de la pension légale :
- à partir de l’âge légal de la pension, même s’il continue à travailler au-delà de cet âge et ne prend pas effectivement sa pension ;
Exemple : un consultant souhaite travailler jusqu’à ses 70 ans ; il pourra recueillir ses capitaux de pension dès l’âge légal de sa retraite, à 65 ans.
- à partir du moment où il répond aux conditions d’âge et de carrière pour pouvoir prendre sa pension légale de façon anticipée, mais qu’il ne la prend pas effectivement.
Ex : un travailleur qui a commencé sa carrière à 18 ans. À 62 ans, il comptabilise 44 années de carrière et satisfait de ce fait aux conditions pour bénéficier d’une pension légale anticipée. Bien que ce travailleur souhaite rester actif professionnellement jusqu’à l’âge de 65 ans, il pourra demander la liquidation de son assurance-groupe dès ses 62 ans.
3. Sous quelle forme les assurances-groupe sont-elles liquidées ?
La loi n’impose pas la forme dont doit être liquidée l’assurance-groupe. Il peut s’agir d’une attribution en capital, d’une attribution sous forme de rente ou encore d’une rente à capital abandonné.
La manière la plus courante est la liquidation de l’assurance-groupe sous forme de capital, versé en une seule fois, de sorte que le bénéficiaire peut disposer immédiatement de l’intégralité du plan de pension.
L’attribution du capital sous forme de rente permet au bénéficiaire de recueillir une rente durant une période déterminée. À son décès, le solde du capital revient à ses héritiers.
Une alternative à ce système consiste à confier un capital à une institution financière qui garantira le paiement d’une rente viagère (ou à terme fixe) au débiteur en échange de l’abandon du capital. Ce type de formule offre au bénéficiaire la garantie de percevoir un revenu fixe, quelle que soit le rendement des actifs sous-jacents, mais lui fait perdre la jouissance du capital.
Le choix de l’attribution d’un capital plutôt qu’une rente (avec ou sans abandon du capital) aura diverses conséquences :
- Sur un plan patrimonial, la libre disposition des avoirs sous forme de capital permettra au bénéficiaire de structurer ses avoirs en fonction de ses propres projets (ex : acquisition d’une seconde résidence, réalisation de grands voyages, etc.) et, le cas échéant, pourra envisager une transmission successorale (ex : donation aux enfants) de ces biens.
En revanche, si le bénéficiaire choisit une attribution sous forme de rente, il ne bénéficiera pas d’un capital unique, mais plutôt d’un revenu complémentaire fixe et garanti durant une période déterminée.
- Sur un plan successoral, le capital subsistant au décès du bénéficiaire fera partie de sa succession, si aucune disposition n’a été prise.
En cas d’attribution de l’assurance-groupe sous forme de rente, le paiement de la rente cessera et le solde du capital tombera dans la succession. Cependant, en cas de rente avec abandon du capital, les héritiers n’auront pas droit au solde du capital. Ceci est particulièrement pénalisant si le décès est prématuré.
Notez qu’il est possible de prévoir une réversion de la rente au profit du conjoint/partenaire survivant, mais cela a un coût. Cette réversion a pour effet que la rente continuera d’être payée au conjoint/partenaire survivant après le décès du bénéficiaire de la rente. Cette réversion subira les droits de succession.
- Sur un plan fiscal, des distinctions importantes sont à noter selon que l’assurance-groupe est attribuée sur la forme d’un capital ou d’une rente. Cela peut s’avérer particulièrement pénalisant pour le bénéficiaire, comme nous le détaillons ci-dessous.
4. Comment sont imposées les assurances-groupe ?
La taxation de la prestation d’assurance dépendra selon qu’elle est versée sous forme de rente ou de capital.
1. Attribution sous forme de rente
Si la prestation a été initialement exprimée sous la forme d’une rente, celle-ci sera imposée, comme toute pension, suivant les tarifs progressifs d’imposition de l’impôt des personnes physiques. Cela aura pour conséquence que, d’une part les rentes pourront éventuellement bénéficier, dans le cadre du calcul de l’impôt, des réductions d’impôts pour pension mais, d’autre part, qu’elles pourraient également subir le taux marginal d’imposition de 50 %, si le contribuable a d’autres revenus (immobiliers, pensions, etc.) importants.
In fine, la rente pourrait être lourdement taxée.
S’il s’agit d’une rente avec abandon de capital, elle sera imposée annuellement à concurrence d’un montant forfaitaire de 3% du capital abandonné. Ce montant est considéré comme revenu mobilier, soumis à une imposition distincte au taux de 30 %, à majorer des additionnels communaux.
2. Attribution sous forme de capital
Lorsque l’assurance-groupe est liquidée sous forme de capital, les cotisations versées par l’employeur sont imposées comme suit :
- 20 % en cas de versement à l’âge de 60 ans ;
- 18 % en cas de versement à l’âge de 61 ans ;
- 16,5 % en cas de versement à partir de 62 ans.
Compte tenu du renforcement des conditions pour bénéficier de manière anticipée d’une pension légale, il est devenu en pratique très rare que les capitaux soient libérés à 60 ou 61 ans, de sorte que les taux d’imposition de 20% et 18% ne s’appliquent pas.
En outre, lorsque le travailleur perçoit son capital à l’âge légal de la retraite et qu’il est resté « effectivement actif » jusqu’à cet âge, le capital pension est imposé au taux avantageux de 10%. Ce taux est également acquis lorsque le travailleur n’a pas atteint l’âge légal de la pension, mais qu’il peut justifier d’une carrière complète de 45 années.
Les participations bénéficiaires du contrat, à savoir les excédents de rendement obtenus par la compagnie d’assurance qui sont versés dans le contrat en complément du rendement garanti, sont totalement exonérées d’impôt si l’attribution de celles-ci intervient lors de la liquidation des capitaux du contrat.
Concernant la partie du capital constituée via des cotisations personnelles, à savoir les primes versées par l’employé – au moyen d’une retenue sur salaire – dans le contrat d’assurance-groupe en complément de la prime de l’employeur, la taxation est de 16,5 % pour la quotité issue des primes versées avant le 1er janvier 1993 et de 10 % pour celle issue de primes versées après cette date, si le capital est versé en cas de vie à partir de l’âge de 60 ans ou en cas de décès.
Notez enfin que des centimes additionnels communaux sont dus sur les capitaux de pension. Ils seront pris en compte dans le calcul du précompte professionnel retenus sur les capitaux attribués.
5. Des charges sociales sont-elles retenues sur les assurances-groupe ?
Les plans de pension sont également soumis à des retenues à caractère social : d’une part la cotisation pour soins de santé (AMI) et, d’autre part, la cotisation de solidarité.
Ces retenues à caractère social sont prélevées avant les retenues fiscales. Elles sont dues, par voie de précompte retenu par l’assureur, tant sur le capital que sur les participations bénéficiaires.
1. Cotisation « AMI » pour soins de santé
Une cotisation sur les plans de pension a été instaurée en vue de financer la sécurité sociale. Le taux de cette cotisation s’élève à 3,55% ; elle est perçue sur le montant des capitaux et des participations bénéficiaires attribués à l’occasion de la liquidation des plans de pension.
2. Cotisation de solidarité
La loi prévoit un mécanisme de solidarité au profit de la collectivité, sous la forme d’une cotisation de solidarité. Cette cotisation est calculée sur le montant cumulé des pensions légales (belges et étrangères) et complémentaires du 2e pilier. Le taux de cette cotisation varie de 0 à 2% en fonction du montant des capitaux bruts (incluant les participations bénéficiaires) – convertis sous forme de rente – et des pensions légales brutes perçus.
3. Concrètement
À titre illustratif, voici comment pourrait être imposé le capital d’une assurance-groupe.
Un travailleur reçoit à sa pension un capital de 350.000 €, dont 40.000 € proviennent de cotisations personnelles (15.000 € versées avant le 1er janvier 1993 et le solde postérieurement) et 10.000 € constituent des participations bénéficiaires.
Supposons que le bénéficiaire décide de travailler jusqu’à l’âge légal de la retraite. Il percevra le capital suivant :