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Droits de succession et de donation : nouveautés à Bruxelles

Ariane Joris - Head of Estate Planning
La société évolue et les structures familiales également. Ainsi notamment, le mariage fait de plus en plus place à la cohabitation légale voir à la cohabitation de fait, les familles recomposées sont de plus en plus nombreuses et avec l’allongement de l’espérance de vie, de plus en plus de familles envisagent de gratifier directement les petits-enfants.

De réformes en réformes, les différentes régions adaptent leur législation à ces nouvelles réalités.

Ainsi, dernièrement c’est le législateur bruxellois qui a entrepris une réforme pour moderniser certaines dispositions en matière de droits de succession et de donation. Sont essentiellement concernés les cohabitants de fait et les familles recomposées.

Qu’est-ce qu’un cohabitant de fait ?

Est cohabitant de fait la personne qui cohabite effectivement avec au moins une autre personne et qui tiennent ensemble un ménage commun, ce qui implique que chaque membre du ménage prenne soin de l’autre et contribue aux tâches liées à un ménage (financières ou non). A noter que cela ne nécessite pas nécessairement une relation amoureuse et n’est pas limité à un ménage de deux personnes.

L’inscription dans le registre de la population constitue une présomption de cette cohabitation.

Selon la disposition fiscale, la cohabitation de fait devra être effective depuis un an - parfois trois ans - pour bénéficier du régime fiscal plus favorable. De même dans certains cas, on ne peut être apparenté pour bénéficier de la disposition.

Si le législateur bruxellois s’est largement inspiré du législateur flamand, il n’en demeure pas moins qu’il subsiste de nombreuses différences de sorte qu’il serait erroné de penser que la situation des cohabitants de fait en matière de donation ou de succession serait identique en Flandre et à Bruxelles.

Ainsi, si la législation bruxelloise a bien été modernisée, on peut regretter qu’elle n’ait pas été simplifiée puisque les conditions diffèrent en fonction des régions et des dispositions concernées.

Est-ce que désormais un cohabitant de fait est assimilé à un conjoint pour le calcul des droits de succession ?

En Belgique, dans les trois régions, les droits de succession sont progressifs par tranche. Ainsi, plus l’héritage est important, plus les taux sont élevés. La progression des tranches ainsi que de taux sont fonction du lien de parenté : plus le parent est proche, plus les taux seront moindres.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, à Bruxelles (comme en Flandre mais à la différence de la Wallonie), les cohabitants de fait d’au moins une année peuvent désormais, comme le conjoint et le cohabitant légal et les descendants en ligne directe, bénéficier des taux les plus avantageux en droits de succession, soit des taux de 3 % à 30 % (et non plus des taux applicables aux tiers soit de 80 % au-delà de 175.000 €).

Toutefois, à la différence de la Flandre, le cohabitant de fait ne bénéficie pas de l’exonération des droits de succession sur logement familial comme les époux ou les cohabitants légaux. Le législateur bruxellois a toutefois prévu des taux plus favorables pour le logement familial pour les cohabitants de fait depuis plus de trois ans au jour du décès.

Exemple : Marie est en cohabitation de fait avec Pierre depuis 5 ans. Ils ont acheté ensemble leur logement familial et souhaitent se protéger l’un l’autre en cas de décès. Ils n’ont pas prévu de clause d’accroissement. Ils envisagent de rédiger chacun un testament dans lequel ils légueront leur part en pleine propriété dans leur logement familial à l’autre.

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, si l’un d’eux devait prédécéder, le cohabitant de fait (depuis plus de 3 ans) pourra bénéficier du tarif réduit applicable en cas de transmission successorale du logement familial (mais non de l’exonération).
Tarif préférentiel jusqu'à € 250.000 - Logement familial
Tranche de la part nette taxableTarif
De € 0,01 à € 50.0002%
De € 50.000,01 à € 100.0005,3%
De € 100.000,01 à € 175.0006%
De € 175.000,01 à € 250.00012%
De € 250.000,01 à € 500.00024%
Au-delà de € 500.00030%

En est-il de même en droits de donation ?

En droits de donation également le conjoint et le cohabitant légal bénéficient des taux les plus favorables applicables en ligne directe. Ces taux s’élèvent, à Bruxelles, à 3 % pour les donations mobilières (et non de 7 % applicable entre toutes autres personnes et de 3 % à 27 % au-delà de 450.000 € pour les donations immobilières (au lieu de 10 % à 40 % entre toutes autres personnes).

Depuis le 1ᵉʳ janvier 2024, les cohabitants de fait formant un ménage depuis au moins d’un an avec le donateur peuvent désormais également bénéficier des taux les plus favorables.

Qu’est-ce qui change pour les familles recomposées ?

Les enfants du donateur ou du défunt bénéficient de taux plus favorables tant en matière de succession que de donation.
En Région bruxelloise, à la différence des deux autres régions, en cas de familles recomposées, les beaux-enfants - soit les enfants de son époux ou de son cohabitant légal - ne sont pour le calcul des droits de donation pas assimilés aux enfants de sorte qu’ils ne peuvent pas bénéficier de ces taux favorables. Au contraire, pour le calcul des droits de succession, les beaux-enfants sont assimilés aux enfants¹.

Depuis, le 1ᵉʳ janvier 2024, la Région de Bruxelles-Capitale, à la différence des deux autres régions, assimile également notamment les enfants du cohabitant de fait depuis ’au moins une année au jour du décès aux enfants en droit de succession De sorte qu’ils bénéficient des taux les plus favorables.

Est-il possible au décès d’un grand-parent d’encore entreprendre une planification en faveur des petits-enfants ?

Oui, si les grands-parents n’ont pas entrepris de planification en faveur de leurs petits-enfants, l’enfant héritier peut renoncer à la succession de son parent en faveur de ses enfants (les petits-enfants du défunt). En région flamande et, depuis le 1ᵉʳ janvier 2024 en région de Bruxelles-Capitale, cette renonciation est fiscalement doublement avantageuse : d’une part, les avoirs ne seront pas imposés une nouvelle fois au décès de l’enfant (puisque recueillis directement par les petits-enfants) mais, en outre,, les droits de succession vont être calculés sur la part recueillie par chacun des petits-enfants de sorte que la progressivité des droits de succession sera moindre. La région wallonne, ne permet pas ce second avantage. Ainsi, dans cette région, fiscalement, les droits de succession seront calculés dans le chef des petits-enfants comme si l’enfant (parent) avait recueilli la succession.

Qu’en est-il du délai de 3 ans en cas de donation non enregistrée pour l’immunité des droits de succession ?

Fin octobre dans son accord budgétaire, le gouvernement bruxellois avait annoncé une mesure visant à encourager les Bruxellois à enregistrer une donation mobilière en faisant passer le délai de la période dite « suspecte » de 3 à 5 ans pour les donations consenties après le 1ᵉʳ janvier 2024. Ainsi, en cas de décès dans les 5 ans (et non 3) de la donation non enregistrée des droits de succession seraient dus.

Cette mesure suppose toutefois un processus parlementaire et l’adoption d’une ordonnance qui à ce jour n’a pas été entreprise. Ainsi, au contraire de ce qui a été annoncé, cette modification du délai n’est pas entrée en vigueur au 1ᵉʳ janvier 2024 et ne serait pas attendue prochainement.
¹ Pour de plus amples informations concernant les nouveautés relatives à la donation d’une entreprise familiale, nous vous renvoyons à notre publication : « La cession d’une entreprise familiale : comment donner de manière fiscalement intéressante – région de Bruxelles-Capitale ».
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