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Résidence secondaire en France : du changement en matière de location meublée de tourisme

Résidence secondaire en France : du changement en matière de location meublée de tourisme

Jérémy Gackiere - Senior Estate Planner – Segment belgo-français
Marc Van de Vloet - Senior Counsel Estate Planner
La Loi « Le Meur » impose des déclarations obligatoires et des restrictions pour les propriétaires de résidences secondaires. Découvrez comment ces changements administratifs et fiscaux pourraient affecter vos revenus locatifs.
Au cours de la dernière décennie, la location meublée de tourisme a connu un important développement grâce à une rentabilité attractive ainsi qu’à une fiscalité avantageuse. Ce phénomène, amplifié par l’essor des plateformes collaboratives, a donné lieu à de nombreux débats au sein de la classe politique française. Certains élus locaux sont allés à cette occasion jusqu’à considérer que les locations dites « Airbnb » contribueraient au dérèglement du marché locatif. C’est dans ce contexte que la Première ministre en exercice à l’époque, a chargé en novembre 2023 la députée Annaïg Le Meur d’établir un rapport en vue de renforcer le cadre juridique de ce type de location.Ce rapport a débouché sur l’adoption de la Loi « Le Meur », entrée en vigueur le 21 novembre 2024. Dans la mesure où cette loi apporte des modifications tant sur le plan administratif que sur le plan fiscal, il nous est apparu utile d’examiner l’impact qu’elle pourrait avoir pour un certain nombre de propriétaires de résidences secondaires situées en France.

Qu’est-ce que la location meublée de tourisme ?

En vertu de la définition donnée par la loi des « meublés de tourisme », tout propriétaire d’une résidence secondaire située en France faisant l’objet de location de courte durée entre dans la catégorie des meublés de tourisme, que la location soit réalisée par l’intermédiaire d’un professionnel de l’immobilier ou non.

Quelles sont les nouvelles règles administratives en matière de location meublée de tourisme ?

Au niveau administratif, la loi peut être vue comme une « boîte à outils » mise à la disposition des Maires pour leur permettre de réguler l’essor des meublés de tourisme dans leur commune. Les principales modifications sont les suivantes :
  • Dorénavant, tout propriétaire d’une résidence secondaire qui souhaite mettre son bien en location de manière saisonnière devra effectuer une télédéclaration afin d’obtenir un numéro de déclaration. Cette nouvelle obligation déclarative, dont les conditions devront être précisées par décret, sera applicable au plus tard le 20 mai 2026
  • Désormais, chaque commune pourra décider de soumettre l’activité à un accord préalable de changement d’usage sans accord préfectoral mais sur délibération municipale et sous réserve que celle-ci soit motivée par un déséquilibre du marché locatif. Et les communes pourront limiter le nombre d’autorisation à des quotas.
  • Les copropriétés pourront maintenant interdire les locations de meublé de tourisme dans leur règlement par une décision prise à la majorité des membres représentant au moins les deux tiers des voix lorsque la modification du règlement de copropriété concerne l’interdiction de location des lots d’habitation autres que la résidence principale.
  • De nouvelles exigences en matière de performance énergétique sont imposées aux propriétaires de certains immeubles situés dans certaines communes.
Le non-respect de ces nouvelles règles peut être sanctionné par de lourdes peines financières.

Quoi de neuf au niveau fiscal ?

La loi « Le Meur » comprend un volet fiscal modifiant le régime d’imposition des revenus de locations meublées. Dans le cadre du régime micro-BIC, cela se traduit par une diminution des abattements forfaitaires des meublés de tourisme, ce qui aura pour conséquence une hausse de l’impôt sur le revenu. Le régime du réel demeure en revanche inchangé.
Il convient de souligner que le régime fiscal applicable à ce type de location fait l’objet de débats et pourrait être de nouveau modifié dans le cadre d’une prochaine loi de finances.
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