Face à ce constat, les grands-parents envisagent de plus en plus souvent de gratifier directement leurs petits-enfants. C’est ce qu’on appelle communément le « saut de génération ».
Dans ce cadre, la loi offre aux grands-parentsdifférentes possibilités pour réaliser un « saut de génération » en faveur de leurs petits-enfants, soit à leur décès (testament) soit de leur vivant (donation).
Dans le même ordre d’idées, la loi permet également aux enfants, au décès de leurs parents, de planifier directement en faveur de leur propres enfants (les petits-enfants) et ce même si les grands-parents n’avaient rien entrepris en ce sens.
Le grand-parent qui souhaite transmettre directement une partie de son patrimoine à ses petits-enfants peut le faire soit à son décès, soit de son vivant
- Les petits-enfants n’étant pas des héritiers légaux des grands-parents, à défaut de testament, ces derniers n’hériteront de rien. Toutefois, le grand-parent peut rédiger un testament afin de léguer à son décès une partie de son patrimoine à ses petits-enfants.
- Le grand-parent peut également décider de déjà transmettre de son vivant une partie de son patrimoine à ses petits-enfants, en leur consentissant des donations.
- Dans les deux cas, il fait être attentif à ce que la partie transmise aux petits-enfants n'empiète pas sur la part réservée par la loi aux enfants (la réserve héréditaire), sans quoi ces derniers pourraient agir en vue de récupérer leur réserve.
- Il est également important de se poser la question de l’égalité qui, lorsqu’on transmet en faveur des petits-enfants, peut se poser de deux manières différentes : l’égalité entre tous les petits-enfants ou l’égalité des petits-enfants par branche familiale. Les deux ne sont pas toujours conciliables. En fonction du souhait, certaines clauses sont à intégrées dans l’acte.
Les enfants du grand-parent décédé peuvent également prendre l’initiative d’un saut de génération en faveur de leurs propres enfants. Ce saut de génération peut être total dans les trois régions, mais également partiel en Flandre.
- Ainsi, dans les trois régions, l’enfant héritier qui estime ne pas avoir besoin de l’héritage de son parent peut, civilement, renoncer à la succession de celui-ci en faveur de ses enfants (les petits-enfants du défunt).
- Fiscalement, dans les trois régions, la renonciation à la succession permet d’éviter que les avoirs successoraux soient imposés une nouvelle fois au décès de l’enfant - puisque recueillis directement par les petits-enfants.
- Par ailleurs, en Région flamande et, depuis le 1er janvier 2024 en Région de Bruxelles-Capitale, cette renonciation présente un second avantage : les droits de succession dus au décès du grand-parent seront en cas de renonciation, calculés sur la part nette recueillie par chacun des petits-enfants. Ainsi, si l’enfant renonçant a plusieurs enfants, sa renonciation va augmenter le nombre d’héritiers et donc casser la progressivité des droits de succession au décès du grand-parent.
- En Région flamande uniquement, si le parent a accepté sa part dans la succession de son parent, il lui est encore possible moyennant le respect de certaines conditions de transmettre une partie de ce dont il a hérité de la succession de manière fiscalement avantageuse. C'est ce qu'on appelle un "saut de génération partiel".